IV – Garanties de la procédure disciplinaire et protection des salariés
Article 16 : Dispositions relatives à l’abus d’autorité en matière sexuelle et morale dans le travail
Protection contre le harcèlement sexuel
Conformément à l’article L. 1353-1 à 5 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir des actes de harcèlement sexuel, notamment :
- Des ordres ou pressions exercés par un supérieur ou un collègue en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
- Des menaces ou sanctions en cas de refus de tels actes.
- Des représailles à l’encontre d’un salarié ayant témoigné ou dénoncé des faits de harcèlement sexuel.
Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
Sanctions en cas de harcèlement sexuel
- Selon l’article L. 1353-6 du Code du travail, tout salarié ayant commis des actes de harcèlement sexuel sera passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
- Des poursuites judiciaires peuvent également être engagées.
Protection contre le harcèlement moral
Conformément à l’article L. 1152-1 à 3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, notamment ceux ayant pour effet :
- Une dégradation des conditions de travail.
- Une atteinte aux droits et à la dignité du salarié.
- Une altération de la santé physique ou mentale.
- Une compromission de l’avenir professionnel du salarié.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou discriminé pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Interdiction des agissements sexistes
Selon l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, il est interdit de commettre des agissements sexistes, définis comme :
- Tout comportement liant une personne à son sexe dans le but de porter atteinte à sa dignité.
- Tout comportement créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Respect des libertés individuelles
Selon l’article L. 1121-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet de restrictions aux libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature du travail ou proportionnées au but recherché.
Interdiction des discriminations
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une discrimination pour ses convictions religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques. Toutefois, ces convictions ne doivent pas être un motif d’exemption des obligations contractuelles.